Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488333.20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 885 euros en réparation des préjudices résultant d'un défaut d'information sur ses droits à pension de retraite et de l'insuffisance des bases de liquidation de la pension qui lui a été versée. Par un jugement n° 1600534 du 23 novembre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA20729 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une décision n° 442882 du 14 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par M. A, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à cette cour. Par un arrêt n° 22PA01945 du 17 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a de nouveau rejeté l'appel de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce second arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-2 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est irrégulier faute pour la cour administrative d'appel de Paris d'avoir visé le mémoire qu'il aurait produit le 11 mai 2022. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 août 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488333.20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel