Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488349.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : L'association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier, M. B U, M. A C, Mme G Q, M. K X, Mme S Y, M. A AE J, Mme O T, M. D L, M. V Z, M. H AA, Mme P N, M. R AA, M. AC M, Mme E AD, Mme AB I et M. D F ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 30 avril 2016 accordant, au nom de l'Etat, à M. A W, d'une part, un permis de construire une maison d'habitation de berger, sur un terrain situé chemin des Champs du Quartier, et, d'autre part, un permis de construire un bâtiment agricole à usage de bergerie, sur le même terrain. Par un premier jugement nos 1601020, 1601022 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté les conclusions présentées par M. U, M. C, Mme Q, M. X, Mme Y, M. J, Mme T, M. L, M. Z, MM. AA, Mme N, M. M, Mme AD, Mme I et M. F et, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions présentées par l'association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier en impartissant au préfet de la Haute-Saône un délai de trois mois pour justifier de la régularisation des autorisations litigieuses par la délivrance de permis de construire modificatifs. Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés à M. W par deux arrêtés du 25 mai 2018. Par un second jugement nos 1601020, 1601022 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 25 mai 2018. Par un arrêt n° 18NC01732 du 25 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de l'association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier et autres, annulé ce jugement en tant qu'il n'avait pas statué sur les conclusions dirigées contre les permis de construire du 30 avril 2016 et renvoyé dans cette mesure les affaires au tribunal administratif de Besançon. Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés à M. W par deux arrêtés du 22 août 2019, pris à la suite de l'annulation des arrêtés du 25 mai 2018. Par un jugement n° 1900746 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé les deux arrêtés du 30 avril 2016 et les deux arrêtés du 22 août 2019. L'association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier, M. U, M. C, M. X, M. L, M. Z, M. H AA, Mme N et Mme AD ont également demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 22 février 2019 du maire d'Errevet accordant au nom de l'Etat à M. W et au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) W un permis de construire une maison d'habitation de berger et, d'autre part, l'arrêté du 22 février 2019 de la même autorité leur accordant le permis de construire un bâtiment agricole à usage de bergerie. Par un jugement nos 1900724, 1900725 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 22 février 2019. Par un arrêt nos 20NC02635, 20NC02636, 20NC02741 du 17 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par le GAEC W et M. W contre les jugements du 8 juillet 2020 et du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Besançon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC W et M. W demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de l'association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier, M. U, M. C, Mme Q, M. X, Mme Y, M. J, Mme T, M. L, M. Z, MM. AA, Mme N, M. M, Mme AD, Mme I et M. F la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat du GAEC W et de M. W ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le GAEC W et M. W soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental prévoyant que des informations supplémentaires devaient figurer dans le dossier de demande de permis de construire étaient invocables dans le cadre de la contestation d'une autorisation d'urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet attaqué méconnaissait les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux règles d'assainissement et de stockage des déchets ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant, sans s'en expliquer, qu'aucun des vices qu'elle avait retenus n'était susceptible d'être régularisé par un permis de construire modificatif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du GAEC W et de M. W n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun W et à M. A W. Copie en sera adressée à l'association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier, première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.FMARSQ8Y
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488349.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel