Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488362.20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet du Finistère lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2204224 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT03894 du 30 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre et le 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne remplissait plus les conditions requises par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de ses études en France ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en retenant que, d'une part, son parcours n'avait pas connu de progression depuis l'obtention de son master 2 " chimie et interfaces du vivant " et, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas de la cohérence de son changement d'orientation en licence de droit. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488362.20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel