Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488374.20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F A a porté plainte contre Mme C D devant la chambre de discipline du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 2 décembre 2021, la chambre de discipline a rejeté sa plainte. Par une décision du 17 juillet 2023, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision et lui a infligé, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de méconnaissance du principe d'impartialité garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) en ce que le rapporteur de l'affaire a participé au délibéré ; - de méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la CESDH en ce que la décision n'a pas été lue en séance publique ; - de méconnaissance de l'article 6, paragraphe 3, de la CESDH en ce que la juridiction d'appel n'a pas attendu que les procédures pénales qu'il a introduites à l'encontre des personnes ayant fourni à M. E les attestations dont il a invoqué le caractère mensonger aient été jugées ; - de méconnaissance de l'article 6, paragraphe 2, de la CESDH en ce que la juridiction d'appel n'a pas attendu que la plainte pénale qu'il a déposée à l'encontre de Mme D ait été jugée ; - de méconnaissance des articles 6, paragraphe 2, et 6, paragraphe 3, de la CESDH en ce qu'elle écarte son moyen tiré de ce que la juridiction disciplinaire de première instance l'a privé de son droit à une procédure équitable ; - d'erreur de qualification juridique des faits et dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il n'établit pas que les propos tenus par Mme D dans le cadre de la plainte pénale déposée contre M. B sont contraires à la réalité ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que sa requête d'appel présente un caractère abusif ; 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A. Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des pharmaciens et à Mme C D. Fait à Paris, le 14 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé, du travail et des solidarités ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488374.20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel