Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488376.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a formé une plainte enregistrée le 4 septembre 2017 par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, devenu le conseil régional de l'ordre des pharmaciens Grand-Est, dirigée contre M. D A. Par une décision du 23 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens Grand-Est a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an. Par une décision n° AD/05074-5/CN du 17 juillet 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé cette décision et, statuant par la voie de l'évocation, a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A. Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2024, présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre de pharmaciens qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de méconnaissance du principe d'impartialité garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le rapporteur de l'affaire a participé au délibéré ; - d'irrégularité et de méconnaissance du principe de publicité des décisions de justice garanti par le même article, en ce qu'elle n'a pas été lue en séance publique et qu'il n'est pas établi que les conditions de son affichage aient été régulières ; - d'irrégularité au regard de l'article R. 4234-4 du code de la santé publique et du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la présence au dossier du procès-verbal d'audition dressé par un premier rapporteur désigné en première instance, qui avait été ultérieurement déchargé de l'affaire, et de l'absence d'organisation d'une nouvelle audition par le second rapporteur; - d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle retient que les conditions de gestion de l'officine ont constitué des manquements fautifs aux obligations déontologiques rappelées à l'article R. 4235-3 du code de la santé publique ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle retient que l'envoi de trois lettres au médecin traitant d'un salarié pour contester ses arrêts de travail révélait, de sa part, un manquement aux obligations déontologiques rappelées à l'article R. 4235-31 du code de la santé publique. Il soutient également que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à M. B C. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488376.20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel