Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 3 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488419.20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de police du 7 octobre 2021 ayant refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à cet échange ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 2116226 du 2 mars 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2205434/3-1 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que la décision du préfet de police du 7 octobre 2021 était suffisamment motivée ; - d'omission de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de verser aux débats l'avis des services chargés de la lutte contre la fraude documentaire ; - d'erreur de droit faute d'exiger du préfet de police la production de l'avis des services chargés de la lutte contre la fraude documentaire ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que le certificat délivré par le consulat d'Algérie à Paris ne permet pas d'infirmer les doutes sur l'authenticité du titre présenté à l'échange. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 3 mai 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488419.20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel