Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488438.20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel la maire de Strasbourg a délivré un permis de construire un immeuble de neuf logements valant permis de démolir à la SARL Les Triplés, ainsi que les arrêtés des 26 août et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs. Par un premier jugement n° 107290, 2107293, 2107299, 2107301, 2201071, 2201072 du 29 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité des trois arrêtés attaqués en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, fixé à trois mois le délai de régularisation imparti à la pétitionnaire à compter de la notification du jugement, et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par le jugement. Par un jugement n° 2107290, 2107293, 2107299, 2107301, 2201071, 2201072 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté les demandes de M. et Mme C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que le tribunal administratif de Strasbourg l'a entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré du non-respect des articles 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et 45 du règlement d'assainissement collectif, aux motifs que les dispositions de ce règlement qui portaient sur des recommandations d'aménagement n'avaient pas par elles-mêmes de caractère impératif et ne pouvaient en tout état de cause être opposées pour critiquer la légalité du permis de construire, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le dispositif retenu ne respectait pas les règles de distanciation et était insuffisant pour empêcher le déversement des eaux pluviales sur la voirie ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier, en ne retenant pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg fixant un pourcentage minimum de 40 % de terrain à réserver à des aménagements paysagers en pleine terre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée à la commune de Strasbourg. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur Rendu le 22 mars 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488438.20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel