Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488441.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré ses certificats de résidence. Par une ordonnance n° 2110759 du 7 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil la demande de M. A. Par un jugement n° 2200314 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA01888 du 20 juillet 2023, le président assesseur de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président assesseur de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'établissait ni n'alléguait sérieusement avoir informé les services de la préfecture d'un changement d'adresse ou de son adresse véritable ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce, à supposer la notification du courrier du 11 mai 2021 régulière, en jugeant que le préfet n'était pas tenu d'exposer dans ce courrier l'ensemble des éléments l'ayant conduit à estimer que ses titres de séjour avaient été obtenus par fraude ; - insuffisamment motivé celle-ci et commis une erreur de droit en retenant que le préfet n'était pas tenu de l'informer qu'il envisageait de lui retirer également ses deux précédents titres de séjour d'un an ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en confirmant le bien-fondé du retrait des titres de séjour litigieux en raison d'une fraude ; - commis une erreur de droit au regard des règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant qu'il n'apportait aucune explication sérieuse ni aucun élément susceptible d'infirmer les prétendus éléments caractérisant une fraude ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'arrêté litigieux ne pouvait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu'il poursuivait ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488441.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel