Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488445.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de procéder à l'ouverture des droits à allocation temporaire d'invalidité avec effet rétroactif au jour de sa demande et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis en raison de sa réticence abusive et de la voie de fait commise. Par un jugement n° 2104810 du 23 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23TL01794 du 19 septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 21 septembre 2023, formé par Mme B contre ce jugement. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 28 septembre 2023, notifiée le 9 octobre 2023, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et à la condamnation de l'Etat à raison de divers préjudices. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 22/04/2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488445.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel