Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488459.20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 21 septembre et 22 décembre 2023, la société Saipol demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route, en tant qu'il classe en certification de qualité de l'air " Crit'air " 1 les véhicules gaz relevant des normes Euro III, IV et V ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, la société Saipol déclare se désister purement et simplement de sa requête. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Saipol étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Saipol. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saipol. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 octobre 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488459.20241007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel