Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488462.20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A et Mme D F A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants D et B et du fils de Mme A, C, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 22 février 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2109782 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 22NT01461 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer, a annulé ce jugement et rejeté la demande des consorts A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 22 décembre 2023 au secrétariat du Conseil d'Etat, les consorts A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat des consorts A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a : - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière, faute de les avoir mis à même de prendre connaissance de ce que l'audience serait dispensée de conclusions du rapporteur public ; - entaché sa décision d'irrégularité en omettant de statuer sur leurs conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le ministre de l'intérieur avait fait une correcte application des dispositions du code civil et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur l'absence de preuve de lien familial entre eux pour refuser les visas sollicités ; - dénaturé les pièces du dossier en relevant que, pour refuser les visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que leur identité et, par suite, leur lien familial n'étaient pas établis; - dénaturé les pièces du dossier, méconnu la portée des écritures du ministre et rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière en se fondant, pour annuler le jugement litigieux, sur un moyen, tiré de ce que l'âge ou la date de naissance et le lieu de naissance des parents ne figuraient pas sur les actes produits pour justifier de leur identité, qui n'était ni soulevé par le ministre de l'intérieur ni d'ordre public ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le refus de délivrance des visas sollicités ne pouvait pas être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 mai 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488462.20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel