Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488464.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge par l'hôpital Lariboisière. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 26 novembre 2021. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce rejet par un arrêt du 20 mars 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, fondé sur des moyens tirés d'erreurs de droit concernant l'absence de défaut d'information, l'absence de lien de causalité entre une embolisation et la perte d'usage des membres inférieurs, et l'absence de lien de causalité entre les soins dispensés et la dégradation de l'état de santé, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 016 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par l'hôpital Lariboisière du 5 au 20 mars 2009. Par un jugement n° 2016029/6-3 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande et mis les frais d'expertise à la charge de l'AP-HP. Par un arrêt n° 22PA00371 du 20 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM le versement à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient que celle-ci : - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun défaut d'information de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en jugeant que le lien de causalité entre la réalisation d'une septième embolisation et la perte d'usage des membres inférieurs n'était pas établi ; - a commis une autre erreur de droit au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en excluant, au motif de l'absence de lien de causalité entre les soins dispensés à l'hôpital Lariboisière et la dégradation de l'état de santé, l'engagement de la responsabilité de l'ONIAM : 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488464.20240717
Données disponibles
- Texte intégral