Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488473.20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, de nationalité somalienne, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22021983 du 21 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 21 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Boucard, Maman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard, Maman, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des faits et pièces du dossier en retenant que ses déclarations et les pièces produites ne permettaient pas d'établir que Merka était sa ville d'origine et la ville de résidence de sa mère ; - d'erreur de droit en ce que, pour rejeter sa demande de protection subsidiaire, après avoir retenu que si la situation prévalant à Mogadiscio et dans la région du Bénadir pouvait être qualifiée de violence aveugle, son intensité n'était pas telle qu'il serait établi qu'un civil qui y retournerait serait exposé à un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle a jugé que son retour à Mogadiscio ne créerait pas un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au regard de l'intensité de violence aveugle s'y déroulant ; - d'erreur de droit en ce qu'elle s'est abstenue de vérifier l'existence d'une menace grave contre la vie de M. A en cas de retour dans la région du Bas-Shabelle d'où il provient, alors que sa présence à Mogadiscio, dans la région du Bénadir, n'était que passagère et résultait de son départ de Merka, compte tenu de l'assassinat de son père et des craintes pour sa vie ; - d'erreur de droit en ce qu'elle a jugé, pour l'application du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne faisait pas valoir d'éléments spécifiques propres à sa situation personnelle permettant de penser qu'il courait un risque réel de subir des atteintes graves. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 avril 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488473.20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel