Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488483.20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre l'exécution d'un permis de construire autorisant la réalisation de travaux place de la République à Guyancourt dans l'attente de la communication des informations relatives à ce permis qu'il a sollicitées auprès du maire. Par une ordonnance n° 2307715 du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 septembre et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guyancourt la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 16 janvier 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et l'a entachée de contradiction de motifs dès lors qu'il est impossible de déterminer s'il a statué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488483.20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel