Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488530.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 229 181,95 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements d'un médecin militaire dont elle a été victime alors qu'elle était engagée volontaire dans l'armée de terre. Par un jugement n° 2009160 du 24 novembre 2021, ce tribunal a condamné l'Etat à lui verser une somme de 54 986,99 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 3 250 euros qui lui avait été accordée par le juge des référés de ce tribunal. Par un arrêt n° 22DA00147 du 25 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur appel du ministre des armées, a annulé l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de plus de 2 000 euros, annulé ce même jugement en tant qu'il a omis de se prononcer sur la charge des frais de l'expertise ordonnée en référé et mis à ce titre à la charge de l'Etat les sommes liquidées par une ordonnance du 23 octobre 2017 du président du tribunal administratif de Lille. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel formé par le ministre des armées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle aurait dû se voir attribuer, en application de l'article L. 4138-12 du code de la défense, un congé de longue durée pour maladie d'une durée de huit ans ; - méconnu les dispositions des articles L. 4138-11 et L. 4138-12 du code de la défense en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre à voir réparer sa perte de revenus au-delà de la date initialement prévue de fin de son contrat d'engagement ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le renouvellement de son engagement au-delà de son terme, ni de poursuivre ensuite sa carrière jusqu'à l'âge théorique de son admission à la retraite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488530.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel