Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488531.20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B L, M. C J, M. F H, M. M N, Mme D A, M. et Mme G, M. K, Mme O et M. et Mme E ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler, en tant qu'il n'avait pas fait entièrement droit à leur demande, le jugement n° 2103083 du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a partiellement annulé l'arrêté du 16 avril 2021 du maire de Plouzané (Finistère) délivrant à la société SAS FMT un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 72 lots au lieu-dit Kérézoun. Par un arrêt n° 22NT02307 du 25 juillet 2023, la cour a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L, M. N, Mme A, M. J, M. et Mme G, M. K et Mme O demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société FMT et de la commune de Plouzané la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. L, de M. N, de Mme A, de M. J, de M. G, de Mme I, de M. K et de Mme O ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. L et autres soutiennent que la cour l'a entaché : - d'une omission à répondre au moyen tiré du caractère insuffisant et non impartial de la synthèse des observations du public en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-19 et L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier dans sa réponse aux différentes critiques sur l'étude d'impact ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'absence de reprise dans l'autorisation d'urbanisme des mesures dites ERC (Eviter, Réduire, Compenser) en méconnaissance de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient, pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, que le projet de lotissement constitue une extension de l'urbanisation réalisée en continuité de l'agglomération de Plouzané ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole relatives au débit de fuite maximal autorisé en matière de rejet des eaux pluviales vers le système public ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le projet litigieux était compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation prévues par le plan local d'urbanisme relatives à la création d'une " connexion verte " sur le secteur d'emprise du projet ; -d'erreur de droit, en ce qu'il écarte le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis d'aménager alors que celui-ci omettait de préciser que le projet nécessite la mise en œuvre de la législation sur les espèces protégées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. L et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B L, comme requérant premier dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Plouzané et à la société FMT. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2024 où siégeaient : Mme RozenNoguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488531.20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel