Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488533.20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 2 084,27 euros émis le 13 décembre 2019 par le maire de Tillières-sur-Avre pour le recouvrement d'un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019. Par un jugement n° 2000499 du 14 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA01517 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tillières-sur-Avre la somme de 3 500 euros, à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; - le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché d'erreur de droit : - en ne retenant pas que la collectivité est tenue en toute hypothèse, quand bien même elle renoncerait à se subroger dans les droits du fonctionnaire au bénéfice des prestations en espèces du régime général de l'assurance maladie, de lui verser son traitement maintenu dans les proportions définies à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; - en jugeant que lorsqu'elle n'est plus subrogée dans les droits du fonctionnaire, il appartient seulement à la collectivité de verser la part du traitement venant en complément des indemnités journalières versées directement à l'assuré par la caisse primaire de l'assurance maladie (CPAM) ou susceptibles de l'être, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces indemnités lui aient ou non été effectivement versées ; - en ne tirant pas les conséquences de ce qu'en vertu de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, la subrogation intervient de plein droit. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Tillières-sur-Avre. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488533.20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel