Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488534.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait du recueil et de la conservation sans son consentement de données personnelles sensibles dans son dossier médical, et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du recours à une mesure de contention le 12 juillet 2018 par les médecins de l'hôpital Saint-Antoine. Par un jugement n° 2105347 du 3 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA01320 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de la santé publique ; - la décision du 6 mars 2024 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les éléments à caractère personnel dont elle contestait le recueil pouvaient être inscrits à son dossier médical au sens de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que ces éléments pouvaient faire l'objet d'un traitement de données à caractère personnel en vertu du e) du 1° de l'article 6 et du h) du 2° de l'article 9 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les hôpitaux avaient pu recueillir ces informations personnelles sensibles sans son consentement ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pouvait décider de ne pas procéder à l'effacement de ces données personnelles sensibles ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que, dès lors qu'elle était hospitalisée avec son consentement, elle ne bénéficiait pas, avant le recours à une contention, des garanties procédurales reconnues aux personnes hospitalisées sans leur consentement ; - de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales en ce qu'il juge qu'elle pouvait faire l'objet d'une contention sans garantie procédurale ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a pas commis de faute en recourant à la contention, sans avoir vérifié si cette mesure a été prise pour prévenir un dommage immédiat pour le patient ou pour autrui au sens de l'article R. 1112-13 du code de la santé publique, et d'inexacte qualification juridique des faits, cette condition n'étant pas remplie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Cyrille Beaufils La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488534.20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel