Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488545.20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B épouse A et M. D A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a, sur leur recours administratif préalable, confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 19 août 2020 mettant à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 000 euros pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 et a refusé de leur accorder la remise gracieuse de cette dette, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 19 août 2020 et l'avis rendu par la commission des indus de revenu de solidarité active du département lors de sa séance du 27 novembre 2020 ou, à défaut, de réduire l'indu de revenu de solidarité active à la somme de 4 000 euros, d'autre part, de leur accorder une remise totale de leur dette de revenu de solidarité active, et, enfin, de condamner le département de l'Oise à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des agissements de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Par un jugement n° 2100745 du 15 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Guérin, Gougeon, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis du 27 novembre 2020 de la commission des indus de revenu de solidarité active du département ne constituait pas une décision faisant grief ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 21 décembre 2020 de la présidente du conseil départemental de l'Oise ; - il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles en se fondant, pour juger que la prescription biennale avait légalement pu être levée dès lors qu'elle avait commis des fausses déclarations, sur la seule circonstance que l'absence de déclaration de ses revenus fonciers avait été constante et répétée ; - il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger qu'elle ne pouvait prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette dès lors qu'elle avait commis des fausses déclarations, sur le caractère constant et réitéré des omissions déclaratives qui lui étaient reprochées et sur la circonstance qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle devait déclarer ses revenus locatifs eu égard aux mentions portées sur le formulaire de déclaration des ressources ; - il a insuffisamment motivé son jugement en ne tenant pas compte, pour apprécier si elle avait commis des fausses déclarations au sens des articles L. 262-45 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, de la circonstance particulière qu'elle invoquait, tirée de ce que les revenus locatifs qu'elle percevait était connus de la caisse d'allocations familiales qui lui versait directement le montant de l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait sa locataire, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant volontairement dissimulé ces revenus ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'elle avait commis des fausses déclarations au sens des articles L. 262-45 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au département de l'Oise.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488545.20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel