Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488557.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement à compter du 1er août 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer la levée de son placement à l'isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2307443 du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision en date du 31 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé à compter du 1er août 2023 le placement à l'isolement de M. D jusqu'au 1er novembre 2023. 4. M. D se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023. Dès lors que la période de prolongation prévue par cette décision courait jusqu'au 1er novembre 2023, celle-ci a cessé, à la date de la présente décision, de produire des effets. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi de M. D tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. D dirigées contre l'ordonnance du 11 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 4 mars 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488557.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel