Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488567.20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler une décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes de requalification à l'échelle supérieure de dix-neuf agents, prise en 2015, et de condamner ce CROUS à lui verser une indemnité de 50 000 euros, assortie des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis à raison de cette décision. Par un jugement n° 1902004 du 10 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY00792 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CROUS Grenoble Alpes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé, faute de s'être prononcée sur ses conclusions tendant à ce que la communication de la décision contestée soit ordonnée et sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de la règle de recevabilité issue de la décision n° 387763 du 13 juillet 2016 rendue par l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat ; - l'a entaché d'irrégularité en rejetant comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qu'il contestait, alors que le sens des conclusions du rapporteur public communiqué, conformément à l'article R. 711-3 du code de justice administrative, indiquait " rejet au fond " ; - l'a entaché d'irrégularité en se fondant sur la tardiveté de la demande de première instance pour rejeter ses conclusions à fin d'annulation, alors qu'un tel moyen d'ordre public n'a été ni soulevé d'office, ni communiqué aux parties ; - a commis une erreur de droit en jugeant ses conclusions à fin d'annulation tardives et donc irrecevables alors que, d'une part, la règle de recevabilité issue de la décision n° 387763 du 13 juillet 2016 rendue par l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat ne lui est pas opposable s'agissant d'une demande d'annulation d'une décision individuelle n'ayant pas fait l'objet d'une publication régulière, dont il n'a eu connaissance qu'à travers l'évocation de celle-ci dans un journal interne sans pour autant être informé de son contenu, et que, d'autre part, son premier recours daté de 2016 présenté devant le tribunal administratif de Grenoble ne permettait pas de déduire une présomption de connaissance acquise de la décision contestée dès lors que la cour était saisie, par ailleurs, de conclusions tendant à la communication de cette dernière ; - a commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble le 23 janvier 2019 et tendant à l'annulation de la décision prise par le CROUS en janvier 2016 méconnaissaient l'autorité du jugement rendu par ce même tribunal le 1er octobre 2018, alors que les litiges n'avaient pas le même objet ; - a, à tort, rejeté ses conclusions indemnitaires, alors que la décision de requalification contestée, qui est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, en l'absence de fondement légal l'autorisant, lui a causé un préjudice direct résultant de la perte de chance sérieuse d'accéder, que ce soit par liste d'aptitude ou examen interne, voire examen externe, aux catégories relevant des échelles 5, 6 et 7, catégories qui regroupent des métiers relevant directement de ses compétences et qualifications professionnelles, et donc de percevoir une rémunération plus élevée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 22 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488567.20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel