Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488597.20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Ronde Préchotine d'Echanges et d'Initiative pour l'Appui à la Parentalité (ARONPEI) a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 139 985,02 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal, en exécution du marché de prestations de services sociaux conclu le 5 septembre 2016. Par un jugement n° 2000208 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune de Saint-Pierre à verser l'association ARONPEI la somme de 109 398 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts moratoires à compter du 11 mars 2020 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 21BX02486 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Pierre, ramené l'indemnité due par cette commune à l'association ARONPEI à la somme de 78 371,60 euros HT et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Pierre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'association ARONPEI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Saint-Pierre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint -Pierre soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit au regard des règles régissant la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'établissait pas le caractère infondé de la demande indemnitaire de l'association ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le montant des prestations réalisées sur la période d'exécution du marché s'élèverait à 134 838,45 euros ; - commis une erreur de droit faute d'avoir mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour obtenir communication par l'association ARONPEI de ses comptes sociaux et de tous autres éléments nécessaires pour s'assurer de l'absence d'autres participations, aides ou subventions dont le montant devait venir en déduction du prix versé par la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Pierre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Pierre. Copie en sera adressée à la SCP Michel Bes Ravise, liquidateur judiciaire de l'association Ronde Préchotine d'Echanges et d'Initiatives pour l'Appui à la Parentalité (ARONPEI).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488597.20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel