Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488617.20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron, sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, a prononcé à son encontre, pour une durée limitée à six mois, une interdiction d'exercer toute fonction auprès de mineurs accueillis dans les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2305078 du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 23TL02352 du 27 septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l'éducation national et de la jeunesse. Par ce pourvoi, le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Le pourvoi a été communiqué à M. B, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 3° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, les présidents de chambres peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Aux termes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, (), l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. /En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. " 3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que, par un arrêté du 22 juin 2023, pris sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2, le préfet de l'Aveyron a suspendu à titre conservatoire M. B de l'exercice de toute fonction auprès de mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du même code dans l'attente des conclusions d'une enquête administrative diligentée après des faits intervenus au cours d'une session de formation à la sécurité civile le 16 juin 2023. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de cet arrêté. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du 22 juin 2023 a été pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, qui permet au préfet, en cas d'urgence, de prononcer une mesure d'interdiction temporaire sans recueillir l'avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport. Ces dispositions prévoient qu'une telle mesure est limitée à six mois, sauf dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'appliquant dans ce cas jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés ni des écritures produites en cassation que M. B aurait fait l'objet de poursuites pénales. Par suite, l'arrêté litigieux, qui a été notifié à M. B le 22 juin 2023, n'était plus susceptible de produire des effets au-delà du 23 décembre 2023. Ainsi, les conclusions du pourvoi du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse contre l'ordonnance du 8 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi qu'à M. A B. Fait à Paris, le 4 janvier 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488617.20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel