Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 15 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488622.20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'établissement public Port sud de France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner les sociétés Eurocrane Equipamentos de Elevaçao (Eurocrane) et Arcen Engengaias (Arcen) à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 491 436,08 euros. La société Eurocrane a demandé au juge des référés du même tribunal, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner Port sud de France à lui verser, à titre de provision, la somme de 770 549,93 euros. Par une ordonnance n°s 2002321, 2106753 du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Eurocrane à verser à Port sud de France, à titre de provision, la somme de 4 971 850,81 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une ordonnance n° 23TL00283 du 13 septembre 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la demande de la société Eurocrane tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurocrane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ; 3°) de mettre à la charge de Port sud de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eurocrane Equipamentos de Elevacao ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Eurocrane soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a entachée d'irrégularité en omettant de viser et d'analyser le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en tant qu'elle a mis à sa charge l'intégralité des frais d'expertise ; - a commis une erreur de droit et omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que le juge des référés du tribunal administratif n'avait pas statué ultra petita ; - a commis une erreur de droit et omis de tirer les conséquences de ses propres constatations en s'abstenant de soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif avait outrepassé ses pouvoirs en mettant définitivement à sa charge les frais d'expertise ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que n'était pas sérieux et de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance du juge des référés et le rejet des demandes de Port sud de France le moyen tiré de ce que la créance de celui-ci était sérieusement contestable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eurocrane Equipamentos de Elevaçao n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eurocrane Equipamentos de Elevaçao. Copie en sera adressée à l'établissement public Port sud de France.CYOF9YK3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488622.20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel