Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488630.20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G et Mme A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des déclarations préalables déposées par M. D C les 13 novembre 2020 et 6 juin 2023 à la mairie de Couture, ainsi que celle de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de Couture ne s'est pas opposé à cette seconde déclaration préalable pour la surélévation de la toiture d'une maison située 5, route de Manot au lieu-dit " F ". Par une ordonnance n° 2302271 du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de M. C et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu'ils attaquent, M. E et Mme B soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que les travaux entrepris nécessitent un permis de construire et non une simple déclaration préalable ; - d'erreur de droit en ce qu'elle écarte le moyen tiré de ce que les travaux litigieux méconnaissent les règles de distance mentionnées à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. E et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. D C. Fait à Paris, le 4 janvier 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488630.20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel