Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488650.20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen après le rejet de sa demande d'asile initiale. Par une ordonnance n° 23011959 du 27 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre et 29 décembre 2023, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gury, Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit, en s'abstenant de rechercher si, au regard des éléments qu'il avait produits à l'appui de sa demande de réexamen, il pouvait bénéficier de l'asile au titre de son appartenance à un groupe social, ou de la protection subsidiaire au motif qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes prévues par les 1° et 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les éléments qu'il avait produits n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation précédemment portée sur sa situation au regard du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de droit en fondant son ordonnance sur le 5° de l'article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que son recours présentait des éléments sérieux susceptibles de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en estimant qu'il n'apportait aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il aurait eu connaissance de sa condamnation à mort par le régime syrien, alors qu'il avait donné des explications sur ce point dans son recours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 mars 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia SediangW9PI5RXO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488650.20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel