Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488663.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. I A, M. B A, M. E A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du Premier ministre, révélée par des courriers du 9 novembre 2020 du directeur des services administratifs et financiers du secrétariat général du gouvernement, en tant qu'elle n'a pas fait entièrement droit à leur demande d'indemnisation des spoliations subies par feu M. C A, leur père et grand-père, du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation et n'accorde à ses ayants droit qu'une indemnisation complémentaire d'un montant total de 100 000 euros et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre de prendre une nouvelle décision fixant l'indemnisation totale due aux ayants droit de M. C A à la somme de 3 916 720 euros. Par un jugement n° 2103928 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22PA02200 du 21 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. J A, M. F A et M. G A, en qualité d'héritiers venant aux droits de M. I A, ainsi que par M. B A, M. E A et Mme D A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat des consorts A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en rejetant la demande qui lui était présentée au motif qu'elle méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par l'arrêt n° 15PA03625 du 15 février 2018 et en estimant que la dissolution de la société A, Patot et compagnie le 30 décembre 1940 ne résultait pas des mesures antisémites prises adoptées par le régime de Vichy, méconnaissant les articles 1355 du code civil et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et commis une erreur de qualification juridique des faits en rejetant leur demande d'indemnisation relative aux sommes issues de la liquidation de la société de M. A ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en limitant le montant de l'indemnité à 100 000 euros au titre de la perte du droit de présentation de la clientèle, sans retenir que la dissolution de la société devait être analysée comme une cession forcée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488663.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel