Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488675.20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cloisons doublages ravalement isolation (CDRI) a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin à lui verser une somme de 497 457,03 euros TTC majorée des intérêts moratoires au titre du solde de son marché, une somme de 581 664,34 euros TTC majorée des intérêts moratoires au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'allongement du chantier, une somme de 70 594,54 euros TTC au titre de 19 jours de retard déduits à tort par l'expert et une somme de 225 227,06 euros TTC au titre des dépens, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Icade G3A, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, Bouygues énergie et services, SAP, CDC et Castel et Fromaget et Me Beuzeboc en qualité de liquidateur de la société CMO, à lui verser la somme de 581 664,34 euros TTC majorée des intérêts moratoires et, à titre encore subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à hauteur de 113 011,03 euros TTC, la société Icade/SEMAVIL à hauteur de 18 103,80 euros TTC, la société Michel Beauvais à hauteur de 26 881,41 euros TTC, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à hauteur de 25 784,20 euros TTC, la société Egis bâtiments à hauteur de 2 743 euros TTC, la société Artelia bâtiment et industrie à hauteur de 37 304,81 euros TTC, les sociétés Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas à hauteur de 16 458,01 euros TTC, le groupement Sogea à hauteur de 115 405,17 euros TTC, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à hauteur de 85 855,92 euros TTC, Me Beuzeboc à hauteur de 52 117,01 euros TTC, la société Bouygues énergie et services à hauteur de 23 624,59 euros TTC, la SAP à hauteur de 37 304,81 euros TTC, la société CDC à hauteur de 16 458,01 euros et la société Castel et Fromaget à hauteur de 10 972 euros TTC, ces sommes étant majorée des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1700421 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 436850 du 31 janvier 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête d'appel enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 20PA00704 du 31 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il rejetait les conclusions présentées par la société CDRI à l'encontre du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, condamné celui-ci à verser à la société CDRI la somme de 154 203,90 euros et rejeté le surplus des conclusions de la société CDRI. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CDRI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ou de toute autre partie perdante parmi les participants à l'opération de travaux la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de société Cloisons doublages ravalement isolation ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cloisons doublages ravalement isolation soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande tendant au paiement des sommes correspondant au solde des " ordres de service à purger " ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande d'indemnisation au titre de l'immobilisation de quatre employés sur le chantier pendant une durée de cinq mois ; - dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société CMO à l'indemniser de ses préjudices au motif de l'absence de lien de causalité entre les préjudices qu'elle a subis et les fautes commises par la société CMO. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cloisons doublages ravalement isolation n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cloisons doublages ravalement isolation. Copie en sera adressée aux sociétés Centrale des carrières, Jean Lanes TP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, Antillaise de Plâtrerie et peinture, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Réalisation médicales et industrielles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Tunzini, Tunzini Antilles, SEMAVIL, Egis bâtiments, Clean Garden, GTM génie civil et services, industrielle martiniquaise de préfabrication, Oasiis consultants, Iosis bâtiment et El Baze Charpentier, à l'entreprise de peinture Heurlie, à la compagnie martiniquaise de bâtiment, au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, à Me Beuzeboc et à M. B A.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488675.20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel