Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488684.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement d'entreprises composé des sociétés Bouygues Travaux publics Régions France, mandataire, Colas Midi Méditerranée et SPIE Batignolles Valérian a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société SNCF Réseau à leur verser la somme globale de 1 754 388,44 euros hors taxes (HT) au titre du solde du marché portant sur des travaux en vue de la réouverture de la ligne ferroviaire Avignon - Sorgues - Carpentras, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 avril 2015 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1701704 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à cette demande en condamnant la société SNCF Réseau à verser la somme de 40 860 euros toutes taxes comprises TTC à la société Bouygues travaux publics régions France, la somme de 10 814,97 euros TTC à la société Colas Midi Méditerranée et la somme de 9 055,88 euros TTC à la société SPIE Batignolles Valérian. Par un arrêt n° 20PA00885 du 31 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel principal du groupement d'entreprises précité et appel incident de la société SNCF Réseau, annulé ce jugement, fixé le solde du marché à la somme de 102 917,60 euros TTC en faveur de la société SNCF Réseau, condamné le groupement d'entreprises à lui verser cette somme et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre et 27 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SPIE Batignolles Valérian demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société SPIE Batignolles Valerian ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SPIE Batignolles Valérian soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit dans l'application de l'article 85 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF (CCCG Travaux) ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la société SNCF Réseau tirée de la tardiveté des demandes de paiement relatives aux travaux supplémentaires effectués sans ordre de service ; - commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les stipulations du contrat en rejetant les demandes indemnitaires présentées au titre des études et essais réalisés dans le cadre des ordres de service n°s 9 et 10 au motif que la rémunération de ces prestations serait intégrée dans le prix forfaitaire prévu au marché initial ; - méconnu son office et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour rejeter les demandes d'indemnisation liées à l'ajournement des travaux relatifs au passage à niveau n° 6, qu'elle n'apportait pas la preuve de la réalité des préjudices subis ; - omis de statuer sur le chef de préjudice portant sur les conséquences de la décision de résiliation anticipée du marché ou, à tout le moins, dénaturé la portée de ses écritures si elle a estimé ne pas avoir été saisie de telles conclusions ; - insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit dans l'hypothèse où elle devrait être regardée comme ayant statué sur le chef de préjudice tiré de sa perte de marge. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SPIE Batignolles Valérian n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SPIE Batignolles Valérian. Copie en sera adressée à la société SNCF Réseau, à la société Bouygues Travaux Publics régions France et à la société Colas Midi Méditerranée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488684.20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel