Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488706.20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme G J, M. H C, M. P L, M. B I, M. O N, M. A Q et M. F Manac'h, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution des décisions du 20 septembre 2023 par lesquelles le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine (CDG 35) a décidé d'annuler les épreuves écrites des concours externe et interne de capitaine de sapeur-pompier professionnel ; - d'enjoindre de réunir à nouveau les jurys des concours externe et interne de capitaine de sapeur-pompier professionnel afin qu'ils délibèrent sur l'admission des candidats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de l'ordonnance ; - d'ordonner la consignation du prétendu incident sur les minutes du bon concours afin que les candidats concernés puissent, le cas échéant, en mesurer la portée et faire valoir leurs droits ; - d'ordonner au CDG 35 d'informer par écrit et individuellement chaque candidat des deux concours de la reprise normale du cours de ces derniers ainsi que de publier un communiqué de presse rectificatif, avec la même diffusion que le précédent, faisant état de la reprise des opérations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2305139 du 25 septembre 2023, le juge des référés tribunal administratif de Rennes a, d'une part, admis les interventions de M. E R, M. S D, M. M K et autres et, d'autre part, rejeté en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative leur demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J, M. C, M. L, M. I, M. N, M. Q et M. Manac'h demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine (CDG 35) la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 3. Mme J, M. C, M. L, M. I, M. N, M. Q et M. Manac'h, dans leur pourvoi, enregistré le 3 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 19 octobre 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, Mme J, M. C, M. L, M. I, M. N, M. Q et M. Manac'h doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme J, M. C, M. L, M. I, M. N, M. Q et M. Manac'h. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G J, première dénommée pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine (CDG 35). Fait à Paris, le 15 février 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488706.20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel