Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488736.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'aide personnalisée au logement auprès de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, qui a refusé sa demande par une décision du 26 janvier 2022. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision par un jugement du 28 juillet 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant la cour administrative d'appel de Nancy, lequel a été transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du 3 octobre 2023. Le demandeur demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif et de faire droit à sa demande initiale, ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, transmis par la cour administrative d'appel de Nancy en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le pourvoi a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 septembre 2023 et complété par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2023. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat Pascal Trouilly et les conclusions du rapporteur public Florian Roussel, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, contestant l'erreur de droit et la dénaturation des pièces du dossier par le tribunal administratif, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé que le pourvoi n'était pas admis, estimant que les moyens soulevés par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder l'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2203449 du 28 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23NC03009 du 3 octobre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A. Par ce pourvoi, enregistré 27 septembre 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour justifier que son séjour était régulier au sens de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488736.20240717
Données disponibles
- Texte intégral