Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488748.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du maire de Sainte-Anne refusant de lui communiquer divers documents d'urbanisme. Par un jugement n° 2201356 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 5 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) jugeant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que le tribunal s'est abstenu de l'inviter à préciser lequel des deux mandataires présents devant lui avait qualité pour le représenter et en ce qu'il ne mentionne que le nom de l'un d'eux dans les visas - d'irrégularité en ce qu'il a omis d'analyser les mémoires présentés en dernier lieu et d'y répondre ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que des autorisations d'urbanisme sollicitée avaient été communiquée en ne se fondant que sur les allégations de la commune ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que des autorisations d'urbanisme sollicitées avaient été détruites sans que la réalité de cette destruction soit établie ; - d'une erreur de droit ou d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas recherché si le mode de reproduction choisi était justifié par la limitation des possibilités techniques des services de la commune et si les frais appliqués n'excédaient pas ceux prévus par les dispositions applicables. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Anne. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Valérie Vella
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488748.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel