Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488752.20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 141 080 euros en réparation du préjudice résultant pour lui du refus du préfet de la Guadeloupe d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'une parcelle lui appartenant sur le territoire de la commune de Saint-François. Par un jugement n° 2200324 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 90 994,56 euros pour la période allant du 20 décembre 2019 au 14 octobre 2021. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 4 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il indemnise son préjudice sur la base de la valeur locative de son bien et non de sa valeur vénale, alors que son bien est inutilisable et invendable ; - d'erreur de droit en ce qu'il fixe la fin de la période de responsabilité au 14 octobre 2021, alors que le concours de la force publique n'avait toujours pas été accordé à la date du jugement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 avril 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488752.20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel