Conseil d'État6ème chambre6ème chambreRejet
Conseil d'État · 6ème chambre — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488753.20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 9 800 euros. Par une ordonnance n° 2304426 du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, à titre principal, de rejeter la demande de Mme B ou, à titre subsidiaire, de ramener les sommes demandées à de plus justes proportions. Par un courrier du 25 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que celle-ci est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier dans son évaluation de la somme provisionnelle ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle a jugé que l'obligation provisionnelle n'était pas contestée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme A B. Fait à Paris, le 10 mai 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488753.20240510
Données disponibles
- Texte intégral