Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488780.20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de condamner la commune de Marly (Moselle) à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à raison des désordres affectant la voirie privée et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Marly d'interdire la circulation sur la rue Gustave Courbet à Marly et l'ouverture du portail et des portillons qui y sont actuellement installés par le propriétaire de l'immeuble situé 46 rue de la Paix, dans un délai de huit heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2308229 du 22 septembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 17 octobre 2023, notifiée le 24 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, notifiée le 12 décembre 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Elle ne l'a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2023, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 22 novembre 2023, notifiée le 12 décembre 2023. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Marly. Fait à Paris, le 8 janvier 2024 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488780.20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel