Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488800.20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Saint-Leu a prononcé à son égard une sanction de licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités. Par une ordonnance n° 2301068 du 9 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a : - entaché son ordonnance d'irrégularité en ce que la minute n'a pas été signée par le juge des référés, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la disproportion de la sanction n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Leu. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 janvier 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488800.20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel