Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488805.20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La ligue pour la protection des oiseaux, l'association pour la protection des animaux sauvages, l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles et l'association TO-TI-JON ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Guadeloupe relatif à la saison de chasse 2022/2024 dans la collectivité de le département de la Guadeloupe. Par une ordonnance n° 2301097 du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il fixe, d'une part, dans le département de la Guadeloupe, la période de chasse du gibier d'eau et des oiseaux de passage, entre le samedi 29 juillet 2023 au lever du soleil et le dimanche 7 janvier 2024 inclus et, d'autre part, qu'il autorise la chasse du pigeon à cou rouge durant cette même période et celle de la colombe à croissants entre le 1er septembre 2023 et 7 janvier 2024. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 10 et 25 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la ligue pour la protection des oiseaux et autres. Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 décembre 2023, la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe conclut à la recevabilité de son intervention, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la ligue pour la protection des oiseaux et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'ordonnance du 25 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Son intervention est, par suite, recevable. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". 3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 4. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ordonnant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Guadeloupe relatif à la saison de chasse 2022/2024 dans le département de la Guadeloupe, en tant qu'il fixe, d'une part, dans le département de la Guadeloupe, la période de chasse du gibier d'eau et des oiseaux de passage, entre le samedi 29 juillet 2023 au lever du soleil et le dimanche 7 janvier 2024 inclus et, d'autre part, qu'il autorise la chasse du pigeon à cou rouge durant cette même période et celle de la colombe à croissants entre le 1er septembre 2023 et 7 janvier 2024, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. 5. La Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la ligue pour la protection des oiseaux, l'association pour la protection des animaux sauvages, l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles et l'association TO-TI-JON. Fait à Paris, le 1er février 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488805.20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel