Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488812.20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'article 1er de la décision du 16 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré l'arrêté du 12 juillet 2022 portant retrait de l'arrêté du 23 mai 2022 le licenciant pour insuffisance professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans l'attente du jugement au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2320432/5-2 du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par un jugement n°s 2300920/5-3, 2318820/5-3 et 2320433/5-3 du 24 janvier 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur les conclusions de M. A tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 16 août 2023, en tant qu'il retire l'arrêté portant retrait de l'arrêté du 12 juillet 2022 retirant l'arrêté du 23 mai 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et qu'il a pour conséquence de faire renaître l'arrêté du 23 mai 2022 et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans les effectifs du ministère dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par suite, les conclusions du présent pourvoi sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 7 mars 2024 La conseillère d'Etat : Nathalie Escaut La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488812.20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel