Conseil d'État · 9ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488829.20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Priorité Energie a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de certificats d'économies d'énergie, l'injonction de délivrance de ces certificats et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais de l'instance. Le président du tribunal a transmis la requête au Conseil d'État. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais. La société Priorité Energie a confirmé son désistement de demande.
Procédure
Le Conseil d'État a invité la société Priorité Energie à confirmer le maintien de ses conclusions. Cette dernière a répondu en déclarant se désister de sa demande. Le Conseil d'État a ensuite statué sur le désistement.
Question juridique
Une partie peut-elle se désister de sa demande en cours d'instance et, si oui, sous quelles conditions ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a donné acte du désistement pur et simple de la société Priorité Energie.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 novembre 2021, la société Priorité Energie a demandé à ce tribunal d'annuler la décision implicite de la ministre de la transition écologique rejetant sa demande du 9 juillet 2021, reçue le 13 juillet 2021, tendant à la délivrance de trois certificats d'économies d'énergie, d'enjoindre à cette ministre de délivrer ces certificats et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2114169 du 12 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis cette requête au Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Par une lettre du 26 février 2024, notifiée le même jour, la société Priorité Energie a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par une réponse, enregistrée le 5 avril 2024, la société Priorité Energie déclare se désister de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Le désistement d'instance de la société Priorité Energie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Priorité Energie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Priorité Energie. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 12 juillet 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488829.20240712
Données disponibles
- Texte intégral