Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488832.20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Sous le n° 488832 : Par une ordonnance n° 2303237 du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi par l'association " Zone à protéger d'Agroparc " sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution du refus implicite de la préfète du Vaucluse de faire droit à la demande de l'association tendant à ce que la communauté d'agglomération du Grand Avignon soit mise en demeure, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " pour son projet d'installation de collecte de déchets situé rue Lucie Aubrac dans le quartier de Montfavet à Avignon et à ce que soit suspendue la réalisation des travaux correspondants jusqu'à l'obtention de cette dérogation, et a, d'autre part, enjoint à la préfète de réexaminer cette demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et des observations additionnelles, enregistrés les 12 octobre, 27 octobre et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Avignon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Zone à protéger d'Agroparc " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération du Grand Avignon a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Sous le n° 490075 : Par une ordonnance n° 2304122 du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi par l'association " Zone à protéger d'Agroparc " sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision de refus du 10 octobre 2023 opposée par la préfète du Vaucluse à la demande de l'association tendant à ce que la communauté d'agglomération du Grand Avignon soit mise en demeure de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " pour ce même projet et à ce que soit suspendue la réalisation des travaux correspondants jusqu'à l'obtention de cette dérogation, et a, d'autre part, enjoint à la préfète de réexaminer la demande de l'association et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Avignon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Zone à protéger d'Agroparc " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération du Grand Avignon a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux pourvois, dirigés contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes des 25 septembre et 27 novembre 2023, présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 4. Si, lorsque, pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés qui a suspendu un refus, la décision de l'administration accordant l'autorisation ou l'avantage sollicité a par nature un caractère provisoire, et ne rend donc pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus initial, il n'en est pas de même en cas de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension d'un refus, lorsque l'administration, après réexamen, a pris une nouvelle décision de refus ; dans cette hypothèse, le nouveau refus s'étant substitué à la précédente décision dont la suspension avait été ordonnée, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à cette suspension sont devenues sans objet. 5. Il ressort des pièces des dossiers que, consécutivement au réexamen de la demande de l'association " Zone à protéger d'Agroparc ", ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes dans son ordonnance du 25 septembre 2023, la préfète du Vaucluse a, par une décision du 10 octobre 2023, opposé un nouveau refus à la demande de l'association tendant à ce que la communauté d'agglomération du Grand Avignon soit mise en demeure de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées concernant le projet d'installation de collecte de déchets situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté d'Agroparc du quartier Montfavet à Avignon, pour lequel lui ont été délivrés un permis de construire et la preuve de dépôt de déclaration en vue de son exploitation. Cette deuxième décision a fait l'objet d'une nouvelle suspension par l'ordonnance du 27 novembre 2023 du juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce nouveau refus s'étant substitué à la précédente décision dont la suspension avait été ordonnée, les conclusions du pourvoi n° 488832 dirigé contre l'ordonnance du 25 septembre 2023 et tendant à ce qu'il soit mis fin à cette suspension sont désormais, ainsi qu'il a été dit au point 4, devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 6. En outre, consécutivement au réexamen prescrit par le juge des référés dans son ordonnance du 27 novembre 2023, la préfète du Vaucluse a, par une décision du 11 décembre 2023, opposé un nouveau refus à la demande de l'association, dont l'exécution a fait l'objet d'une nouvelle suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 précité, par une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal en date du 8 janvier 2024, postérieure à l'introduction du pourvoi n° 490075 dirigé contre l'ordonnance du 27 novembre 2023. Par suite, les conclusions de ce pourvoi sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Zone à protéger d'Agroparc " la somme demandée par la communauté d'agglomération du Grand Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des pourvois n° 488832 et n° 490075 de la communauté d'agglomération du Grand Avignon tendant à l'annulation, respectivement, des ordonnances des 25 septembre et 27 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Copie en sera adressée à l'association " Zone à protéger d'Agroparc " et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 15 avril 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain, 490075
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488832.20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel