Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488850.20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions implicites par lesquelles, respectivement, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de réviser son titre de pension, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de valider ses services accomplis en tant qu'agent titulaire de l'éducation nationale pour la période du 1er octobre 1975 au 30 novembre 1983, et le président directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de procéder rétroactivement au versement des cotisations dues pour sa pension au titre des services accomplis en tant qu'agent contractuel de ce centre pour la même période, et, d'autre part, de condamner l'Etat ou, à défaut, le CNRS à l'indemniser du préjudice subi en mettant à sa charge les cotisations dues par l'employeur et par lui-même au titre de sa pension civile pour la période du 1er octobre 1975 au 30 novembre 1983. Par un jugement n° 2110289 du 16 août 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Paris : - l'a entaché d'une irrégularité, faute pour la minute d'être revêtue de l'ensemble des signatures manuscrites exigées par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il résultait de l'instruction qu'aucune cotisation en vue de la constitution de son droit à pension de retraite n'avait été versée pour la période du 1er octobre 1975 au 30 novembre 1983, sans avoir ordonné une mesure d'instruction afin que le ministre chargé de l'éducation nationale l'établisse ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la position administrative dans laquelle il s'était trouvé lorsqu'il était employé par le centre national de la recherche scientifique ne résultait pas de l'instruction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au président directeur général du centre national de la recherche scientifique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 mars 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488850.20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel