Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488853.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président de l'Université Evry-Val-d'Essonne a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité. Par une ordonnance n° 2307607 du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Evry-Val-d'Essonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a entachée : - d'irrégularité faute de communication du second mémoire en défense de l'Université Evry-Val-d'Essonne ; - d'erreur de droit en jugeant que le caractère incomplet de son dossier individuel n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au motif qu'il n'avait pas demandé la communication de l'intégralité des annexes du rapport de discipline après l'avoir consulté ; - d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'absence de sa convocation devant la commission consultative paritaire n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - de dénaturation des pièces du dossier en écartant comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que les faits reprochés n'étaient pas établis et ne présentaient pas tous un caractère fautif ; - de dénaturation des pièces du dossier en écartant comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à l'Université Evry-Val-d'Essonne. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488853.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel