Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488876.20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de traduire M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par un jugement n° 2100977 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX01926 du 10 août 2023, la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 17 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme C soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, de méconnaissance de la portée de ses écriture, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que M. B n'a pas méconnu l'interdiction déontologique de délivrer un rapport tendancieux ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il ne peut être reproché à M. B de ne pas s'être récusé ; - d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que M. B a personnellement accompli sa mission ; - d'irrégularité en ce que la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait un usage abusif de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488876.20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel