Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488903.20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Félicité et la société par actions simplifiée Maujonnet Consulting ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire d'Andrésy a délivré à la société civile de construction vente Andrésy Eylau un permis de construire trente-neuf logements. Par un jugement n° 2209594 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23VE02049 du 16 octobre 2023, enregistrée le 17 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Maujonnet Consulting. Par ce pourvoi, la société Maujonnet Consulting demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Andrésy et la société Andrésy Eylau la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 novembre 2023, notifié le 23 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité la société Maujonnet Consulting à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de la société Maujonnet Consulting ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. La société Maujonnet Consulting n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 novembre 2023, notifié le 23 novembre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Maujonnet Consulting n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société par actions simplifiée Maujonnet Consulting. Fait à Paris, le 5 janvier 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488903.20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel