Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488910.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000650 du 16 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA00115 du 17 août 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 2023 et 17 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit taxé d'office les sommes en litige sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, alors qu'elle disposait de tous les éléments permettant de justifier tant de la nature que de l'origine des fonds ; - dénaturé les pièces du dossier et méconnu les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales en jugeant que les pièces du dossier ne permettaient pas à l'administration de vérifier que les crédits litigieux provenaient d'un prêt non imposable de son père ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'article L. 192 du livre des procédures fiscales en jugeant que la présomption de prêt familial ne pouvait trouver à s'appliquer et que l'administration avait taxé à bon droit les crédits bancaires comme des revenus d'origine indéterminée, alors qu'il avait été justifié qu'il était l'associé unique de la société RD Global Holdings Ltd, elle-même associée de la société Rock Developments PTE Ltd, dont son père était le principal associé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488910.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel