Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488954.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme de 6 816,76 euros, assortie des intérêts à taux légaux à compter du 16 septembre 2020, ainsi que de leur capitalisation, en réparation du préjudice consécutif à la chute d'un arbre ayant endommagé la voiture de ses assurés à l'occasion de travaux publics. Par un jugement n° 2114728 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23NT01719 du 19 octobre 2023, enregistrée le 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le mémoire, enregistrés les 12 juin et 16 août 2023 au greffe de cette cour par lesquels la société MAIF demande d'annuler ce jugement. Par un courrier du 23 octobre 2023, notifié le 26 octobre 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité la MAIF à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de la MAIF tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de la MAIF n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la MAIF a été, par lettre du 23 octobre 2023, notifiée le 26 octobre 2023, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. La MAIF n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la MAIF n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France. Copie en sera adressée à Nantes Métropole. Fait à Paris, le 23 février 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellisier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 488954
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488954.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel