Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488958.20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de l'obligation de payer résultant de 28 mises en demeure émises le 6 mai 2019 par le comptable public du service des impôts des particuliers d'Arles, en vue du paiement par M. et Mme B de la taxe d'habitation due au titre des années 1996 à 2007, 2009 à 2013, 2017 et 2018, de la taxe foncière due au titre des années 1992, 1993, 1996 à 2007 et 2009 à 2018 et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre des années 1992, 1993, 1995 à 1998, 2008, 2010 et 2012. Par un jugement n°1910567 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA03670 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 26 août 2021 au greffe de cette cour, formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il porte sur l'obligation de payer les rappels de cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement dans la mesure indiquée ci-dessus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Marseille : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la réclamation portait sur un montant total de 375 206,02 euros, sans préciser la nature et l'origine de versements qu'il avait effectués en déduction de cette somme ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne faisait état d'aucune circonstance particulière qui se serait opposée à l'acheminement normal des plis contenant les avis d'imposition. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 avril 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488958.20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel