Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488968.20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son maintien à l'isolement du 25 août au 25 novembre 2023 au sein du centre pénitentiaire de Valence. Par une ordonnance n° 2305985 du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ordonné la suspension de l'exécution de cette décision. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2023 et 16 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, M. A conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 avril 2024, la section française de l'observatoire international des prisons conclut au rejet du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La section française de l'observatoire international des prisons justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'ordonnance attaquée. Son intervention est, par suite, recevable. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, fait l'objet, depuis le 25 février 2021, d'une mesure de placement à l'isolement. Le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement du 25 août au 25 novembre 2023. Le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 5 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l'isolement contestée a, en tout état de cause, cessé de produire ses effets le 25 novembre 2023. Dans ces conditions, le pourvoi en cassation formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des référés a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la section française de l'observatoire international des prisons est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. B A et à la section française de l'observatoire international des prisons. Fait à Paris, le 17 juin 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488968.20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel