Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488972.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a retiré le bénéfice du concours de professeur des écoles, au titre de la session 2019 supplémentaire, et la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours hiérarchique. Par une ordonnance n° 2107891 du 7 juillet 2022, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA04947 du 28 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ainsi que le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché d'irrégularité, faute de l'avoir régulièrement convoqué à l'audience du 14 avril 2023, au cours de laquelle il n'était ni présent ni représenté ; - a commis des erreurs de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'en l'absence de production, au 2 septembre 2019, du certificat médical prévu par l'article 20 du décret du 14 mars 1986, le recteur de l'académie de Créteil avait pu, sans méconnaître ces dispositions, ni celles de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, lui retirer le bénéfice du concours obtenu à la session supplémentaire 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation national et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488972.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel