Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488986.20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 29 décembre 2021 par la commune de Strasbourg et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22068539 du 21 août 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant l'a déchargée de l'obligation de payer la majoration. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 octobre 2023, 19 janvier 2024 et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle ne statue pas sur sa demande d'annulation de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 mai 2024, la commune de Strasbourg conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il ne lui appartient pas de défendre dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, la commune de Strasbourg a, par une décision du 30 avril 2024, retiré le forfait de post-stationnement mis à la charge de Mme A. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance du 21 août 2023 en tant que celle-ci ne procède pas à l'annulation du forfait de post-stationnement contesté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme que demande Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 août 2023 de la commission du contentieux du stationnement payant en tant que celle-ci ne procède pas à l'annulation du forfait de post-stationnement. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488986.20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel